Avocat de victimes d’agression à Marseille
Les victimes d’agression disposent bien entendu d’un droit d’action contre l’auteur de l’acte de violences. Il s’agit toutefois d’un droit d’action restant trop souvent sans effet concret pour la victime, dans la mesure où cet auteur ne sera que rarement en mesure d’assumer financièrement le paiement de l’indemnisation du préjudice corporel, surtout lorsque l’agression a des conséquences corporelles importantes.
Les contrats d’assurances responsabilité civile se révèlent également inefficaces pour permettre aux victimes d’accéder à l’indemnisation de leur préjudice, dans la mesure où ces contrats ne garantissent pas les conséquences d’un acte volontaire.
La législation française prévoit donc un mécanisme permettant aux victimes de certaines infractions ayant causé un préjudice corporel d’accéder à une indemnisation effective directement auprès d’un Fonds de garantie.
En saisissant une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) – présente auprès de chaque Tribunal de grande instance –, la victime pourra voir son préjudice indemnisé par le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI).
Cette indemnisation se fera suivant les critères de droit commun, si bien que la victime sera en principe indemnisée de la même manière que ce qui aurait été le cas si elle avait exercé une action contre le responsable ou son assureur.
Une réserve importante doit cependant être faite s’agissant des préjudices corporels importants, lorsque les blessures nécessitent l’assistance d’une tierce personne, compte tenu de l’évolution actuelle sur la question de l’imputation de la prestation de compensation du handicap.
Les faits pouvant donner lieu à une procédure devant la CIVI sont multiples et variés.
Certains faits sont évidents comme les coups et blessures, le meurtre, l’homicide involontaire, etc., Mais d’autres le sont moins, par exemple le syndrome du bébé secoué.
Ce recours devant la CIVI peut s’avérer utile même dans le cas d’un accident de la circulation.
C’est le cas notamment lorsque l’auteur de l’accident a commis un acte volontaire à l’origine du préjudice (course poursuite, par exemple), même si la victime n’était pas celle visée initialement par l’acte volontaire.
La saisine de la CIVI suppose uniquement que des faits constitutifs de l’une des infractions visées ait été commis, sans que l’identification de l’auteur soit pertinente.
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