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Préjudices indemnisables

Avocat pour indemnisation de préjudice corporel à Marseille

Le dommage corporel subi par une victime blessée ou la famille d’une victime décédée constitue un tout organique.

On a cependant tenté de scinder le dommage global pour mieux en définir les contours.

Chacune des composantes est nommée « poste de préjudice », et chacun de ces postes de préjudices se verra indemnisé de manière indépendante. Ce fractionnement du dommage corporel subi par une victime peut présenter un avantage pratique considérable pour la victime. Elle pourrait par exemple être indemnisée dans un premier temps pour certains postes de préjudices d’ores et déjà définis, et réserver l’indemnisation d’autres postes encore incertains.

Par exemple, une jeune victime pour laquelle on ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour pouvoir apprécier l’ampleur de l’incidence professionnelle de l’accident subi.

Quels sont donc les postes de préjudices indemnisables en présence d’un dommage corporel ?

Sans prétendre ici être exhaustif, puisque certains préjudices demeureront nécessairement inclassables, il convient d’indiquer les principaux postes de préjudices rencontrés. Nous reprenons ici la catégorisation issue de la nomenclature dite « Dintilhac ».

Victime blessée : postes de préjudice

En cas de blessures, les différents postes de préjudice d’une victime sont classifiés en deux catégories : préjudices patrimoniaux, et préjudices extra-patrimoniaux.

Parmi ces deux catégories, il est d’usage de distinguer encore ceux des préjudices dits « temporaires » et ceux considérés comme permanents.

En réalité, seul le partage entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux présente un intérêt pratique, dans la mesure où il permet de distinguer les postes de préjudice sur lesquels pourront être exercés un recours d’un organisme social ou tiers payeur, de ceux pour lesquels aucun recours n’est admis. Les tiers payeurs ne sont en principe admis qu’à exercer leur recours sur les préjudices dit patrimoniaux.

Une exception à ce principe existe toutefois concernant le déficit fonctionnel permanent.

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PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

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Dépenses de santé actuelles (DSA)

Honoraires médicaux paramédicaux (ostéopathe, psychothérapie, orthophonie, orthopédie) et forfaits hospitaliers restés à charge de la victime

C’est ainsi à ce titre que sont indemnisées les dépenses faites par la victime avant la consolidation pour acquérir les aides techniques nécessaires pour pallier une situation de handicap (fauteuil roulant, lit médicalisé, etc.).

Les organismes d’assurance maladie exerceront leur recours pour le part prise en charge contre le tiers responsable.

Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

Il s’agit d’indemniser ici la perte de gains effectivement subie par la victime pendant l’arrêt de travail, et jusqu’à la consolidation des lésions. L’évaluation de ce poste de préjudice sous-entend que l’on connaisse les différents paiements d’indemnités journalières qui ont été faits à la victime, et qui viendront en principe en déduction de l’indemnisation totale.

Ce poste de préjudice se trouvera alors partagé entre une part allant à l’organisme de sécurité sociale, et une part revenant à la victime.

Frais divers (FD)

Frais de transports engagés pour assurer le suivi des soins

Dépenses engagées par un commerçant ou un artisan pour assurer son remplacement pendant son arrêt de travail.

Assistance par une tierce personne avant / après consolidation (ATP)

Il s’agit d’indemniser le coût nécessaire à l’embauche d’une personne chargée d’apporter une aide humaine temporairement (avant consolidation) ou de manière pérenne (après consolidation) à une victime se trouvant dans l’impossibilité de faire seule tout ou partie des actes de la vie courante.

L’indemnisation de ce poste de préjudice constitue l’un des enjeux majeurs de la pratique du droit du dommage corporel.

Son importance est capitale pour la victime, qui a trop souvent tendance à sous-estimer l’ampleur de son déficit d’autonomie, qui se trouve pallié assez naturellement par l’entourage, pendant un certain temps.

Cette situation d’entraide familiale ne doit cependant pas entrer en considération ni pour la détermination des besoins en aide humaine (nombre d’heure par semaine ou par jour), ni pour la détermination de la base horaire d’indemnisation.

Procéder autrement constitue un risque d’une précarisation de la situation financière de la victime, puisque l’évolution de la situation personnelle de la victime (un mineur qui quitte le domicile parental, par exemple) ne lui permettra pas nécessairement de faire rouvrir ses droits en aggravation contre le tiers responsable.

Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Lorsque les séquelles d’un accident laissent la victime dans l’incapacité de travailler ou avec une diminution de sa capacité de générer des revenus, la victime doit évidemment pouvoir être indemnisée de l’ensemble des revenus ainsi perdus jusqu’au terme de sa carrière supposée.

Comme pour les PGPA, on devra tenir compte des éventuelles prestations de sécurité sociale servies et à servir à la victime, lesquelles viendront donc en déduction de l’indemnisation due par le tiers payeur.

La créance des tiers payeurs constituée par une pension d’invalidité ou une rente accident du travail (rente AT) s’imputeront prioritairement sur ce poste de préjudice.

Incidence professionnelle (IP)

Par incidence professionnelle, on désigne « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle », telles que la dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue dans la prestation de travail, une perte de chance d’obtenir une promotion, les frais de reclassement professionnel, etc.

Le reliquat de la créance des tiers payeurs constituée par les prestations d’invalidité ou la rente accident du travail s’imputera sur ce poste de préjudice, si le quantum de cette créance est supérieur à l’évaluation des PGPF.

Dépenses de santé futures (DSF)

Ensemble des dépenses relatives aux soins (médicaux, orthophonie, orthopédie, etc.) ou à l’achat de produits consommables ou aides techniques (couches, alèses, fauteuil roulant, lit médicalisé, etc.), pour autant que ces dépenses doivent être renouvelées dans le temps.

L’évaluation de ce poste de préjudice est impacté par le recours des tiers payeurs, pour autant qu’ils justifient de la part de ces dépenses qu’ils prendront en charge dans le futur.

L’indemnisation de ce poste de préjudice se fait généralement par l’octroi d’un capital constitué par le produit de l’ensemble des dépenses annuelles restées à charge et de l’euro de rente viagère, apprécié à la date de la liquidation du préjudice.

Cet euro de rente viagère est fixé en référence à un barème de capitalisation. Le choix de ce barème de capitalisation est un enjeu très important pour la victime, surtout si elle est d’âge jeune au moment où l’indemnisation intervient.

Frais de logement adapté (FLA)

La reconnaissance de ce poste de préjudice constitue l’une des principales avancées des dernières années dans la pratique du Droit du dommage corporel.

Il n’a pas toujours été acquis que le responsable d’une préjudice laissant une victime gravement handicapée doive indemniser les frais d’aménagement d’un logement inadapté à la situation de handicap. Ou encore indemniser les frais de déménagement dans un logement plus adapté, et surtout d’achat ou de location d’un tel logement.

Aujourd’hui ancré dans la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice n’est plus discuté par les assureurs, au moins dans son principe.

L’évaluation de ce poste de préjudice peut représenter un enjeu significatif dans le cadre de la gestion d’un dossier de préjudice corporel important, et pourra justifier un rapport d’expertise spécifique réalisé par un ergothérapeute ou par un architecte (expertise en domotique).

Frais de véhicule adapté (FVA)

Ce poste de préjudice peut comprendre les frais d’aménagement du véhicule nécessaire à la reprise de la conduite automobile : équipement d’une boîte automatique, d’une boule au volant, de commandes au volant, etc.

Pour les handicaps les plus lourds, ne permettant pas à la victime d’envisager la conduite automobile, seront indemnisés l’achat de système de chargement d’un fauteuil roulant, et autres dispositifs visant à permettre d’assurer le transport de la personne.

Le surcoût d’achat d’un véhicule à grande capacité de chargement par rapport à un véhicule de taille moyenne  peut également être indemnisé. Et ce, afin de tenir compte de la nécessité pour la victime d’acquérir ce type de véhicule, afin d’assurer son transport et celui des aides techniques nécessaires à ses déplacements.

Enfin le coût des formations spécifiques nécessaires au maintien du permis de conduire en dépit du handicap constitue un préjudice indemnisable.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

On indemnise sous ce vocable le redoublement ou la perte d’années de scolarité en lien direct avec les blessures subies. Mais aussi le coût de cours de soutien dispensés afin de permettre à la victime de poursuivre ou reprendre sa scolarité antérieure à l’accident.

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PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de qualité de vie et la privation des joies usuelles de l’existence pendant la période entre l’accident et la consolidation es lésions.

Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire totale (hospitalisation, par exemple), mais aussi de la durée de soins reçus jusqu’à la consolidation.

L’évaluation peut également tenir compte de la gravité des lésions, et de la situation socio-professionnelle de la victime au jour de l’accident.

Souffrances endurées (ou pretium doloris)

Ce poste englobe l’ensemble des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, mais aussi des traitements, interventions et hospitalisations intervenues jusqu’à la consolidation.

L’évaluation de ce poste se fait trop souvent encore aujourd’hui en se référant à une cotation des douleurs donnée par l’Expert, sur une échelle de 0 à 7.

Or, il faut avoir participé à de nombreuses expertises médicales pour s’apercevoir que cette cotation procède d’une évaluation approximative, fondée quasi exclusivement sur des données objectives (nombre d’interventions chirurgicales, durée d’hospitalisation, etc.)

De plus, peut-être plus que les autres postes de préjudices, cette composante du dommage corporel subie se doit d’être indemnisée en fonction du ressenti subjectif pour la victime.

A l’évidence, chaque victime réagit différemment à un traumatisme physique, et il convient de pouvoir adapter la réparation des souffrances endurées en fonction du ressenti.

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes à l’apparence physique ou les affections altérant les capacités à interagir avec les autres (exemple : atteinte des fonctions du langage), mais qui se seraient résorbées lors de la consolidation.

On vise ici des cas extrêmes, tels que les grands brûlés, les cicatrices au visage qui ne seront opérées que plusieurs mois après l’accident. Mais aussi des cas plus fréquents, comme le fait de devoir porter un corset ou d’utiliser un fauteuil roulant pendant quelque temps après l’accident.

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il s’agit d’indemniser ici la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence, le tout subi par la victime postérieurement à la consolidation des lésions.

Son évaluation tient compte de la nature et la gravité des séquelles, du retentissement objectif de ces séquelles sur la conduite des activités usuelles d’agrément de la vie (composante objective du préjudice d’agrément), mais aussi de l’âge de la victime au jour de la consolidation des lésions.

Préjudice d’agrément (PA)

Ce poste vise à réparer l’impossibilité ou la diminution de la capacité de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique, à laquelle s’adonnait régulièrement la victime avant l’accident. En dehors de cette privation ou diminution définitive, il peut exister un préjudice d’agrément temporaire, à condition de démontrer l’impossibilité temporaire de pratiquer telle activité avant la consolidation.

Préjudice esthétique permanent (PEP)

Ce poste vise à indemniser toute atteinte d’ordre esthétique subie par la victime, après la consolidation de ses lésions.     Alors que les barèmes médicaux utilisés par les experts (échelle de 0 à 7) ne se réfèrent généralement qu’aux seules cicatrices cutanées, ce poste de préjudice a vocation à réparer toute atteinte de nature à exposer un handicap ou regard des tiers.

Ainsi, il convient notamment de tenir compter d’une boiterie, de l’emploi d’un fauteuil roulant et des séquelles d’ordre cognitives ou mentales.

Préjudice sexuel (PS)

Il s’agit de réparer ici le préjudice lié à l’impossibilité d’avoir une sexualité normale, ou celle de procréer. L’évaluation qui en sera faite tient généralement compte de l’âge et de la situation de la victime.

La caractérisation d’un tel poste de préjudice devrait donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice sexuel subi par le conjoint, le cas échéant.

Préjudice d’établissement (PE)

Il vise à indemniser la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison du handicap de la victime. Son évaluation est personnalisée, et de fait notamment en fonction de l’âge de la victime.

VICTIME DECEDEE : POSTES DE PREJUDICE

Tout comme les préjudices découlant des blessures subies par une victime survivant à un accident, le préjudice constitué en cas de décès de la victime est envisagé sous différents aspects – appelés « postes de préjudices ».

L’évaluation de certains de ces postes de préjudice est susceptible d’être affectée par le recours exercé par un ou plusieurs tiers payeurs.

Il convient ici de dissocier les droits dont disposait la victime directe de l’accident de son vivant (si elle a survécu un temps à ses blessures, avant d’en décéder), des préjudices subis par ses ayants droit, appelés ici victimes par ricochet.

Les principaux postes de préjudice en cas de décès
rencontrés en pratique sont les suivants :

Frais d’obsèques

Il s’agit ici d’indemniser les frais funéraires engagés à la suite du décès de la victime directe. On ne tient ici aucun compte de l’âge de la victime décédée, puisque c’est bien l’accident qui cause le décès, nonobstant un état de santé éventuellement déjà fragile.

Sur ce poste de préjudice, pourra venir s’imputer le recours d’un tiers payeur justifié par le paiement d’un capital décès.

Préjudice d’affection

Il s’agit ici de tenter d’indemniser la souffrance morale constituée par la perte d’un être cher. Peut-être plus que n’importe quel autre poste de préjudice, la conversion de cette souffrance en une indemnisation financière n’a que très peu de sens.

Elle constitue vraiment une solution par défaut, le Droit ne concevant pas d’autre moyen de réparation envisageable ici.

Cette réparation par défaut est trop souvent présentée par les assureurs comme étant soumise à des barèmes, alors que par définition, la douleur morale associée à la privation d’un proche est une donnée éminemment subjective, c’est à dire associée à la personne qui souffre.

Préjudice économique (perte de revenus des proches)

Ici est visée la privation pour la famille d’une victime décédée d’un soutien matériel et financier du défunt.
L’évaluation de ce poste de préjudice constitue très souvent un enjeu capital en cas de décès accidentel.

Si le principe d’un tel préjudice est bien admis par les assureurs et les juges, son évaluation relève d’un calcul technique faisant appel à plusieurs paramètres, nécessitant d’être argumentés et documentés.

Parmi les questions que son évaluation soulève, se rencontre régulièrement la détermination du revenu de référence, la part d’autoconsommation attribuée à la victime décédée, le revenu du conjoint survivant à retenir, le sort des préjudices temporairement attribués aux enfants une fois la fin de ce préjudices atteinte, le choix du barème de capitalisation et la déductibilité d’un capital décès ou d’une rente versée aux ayants-droit par un tiers payeur.

En fonction des critères retenus, l’évaluation de ce poste de préjudice sera modifiée de manière très significative, étant précisé qu’elle n’est soumise à aucun barème ni aucun plafond.

A noter que ce préjudice peut être caractérisé non seulement lorsque la victime décédée avait une activité professionnelle rémunérée, mais également lorsque ce n’était pas le cas, mais qu’elle s’occupait par exemple de l’éducation et de l’entretien des enfants.

Dans cette dernière hypothèse, le décès de la victime laissera très souvent le conjoint survivant et/ou ses enfants dans l’obligation de devoir engager des frais de garde, par exemple. Cela constitue bel et bien un préjudice indemnisable.

Le cabinet d’avocat de victimes LELIEVRE & SAINT-PIERRE est à votre écoute pour vous accompagner dans le montage de votre dossier et obtenir une indemnisation de votre préjudice corporel.

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