Cabinet d’avocat à Marseille spécialisé dans l’indemnisation de victimes
« Indemniser, c’est tenter de replacer autant que faire se peut la victime dans la situation où elle se serait trouvée, n’eut été de l’accident. »
Cet objectif se conçoit assez bien lorsqu’il s’agit de rembourser des frais engagés à la suite de l’accident, ou de compenser des salaires perdus, mais il est plus difficile de déterminer une indemnisation appropriée – et surtout juste – pour compenser une atteinte corporelle subie.
Et pourtant, évaluer un préjudice corporel signifie pour le juriste convertir ce préjudice en une indemnisation financière. Elle est une réponse pouvant être considérée comme décevante par plusieurs victimes, mais il s’agit de la meilleure réponse que le Droit peut apporter à l’atteinte corporelle que la victime a subie.
De prime abord, il est bien délicat de quantifier un préjudice corporel.
En effet, il paraît difficile de traduire en chiffres l’ampleur des conséquences d’une atteinte portée à l’intégrité physique d’une personne.
Combien « vaut » un traumatisme du rachis cervical ?
Un traumatisme crânien avec perte de connaissance ?
La perte d’un membre ?
Ou le fait d’être devenu paraplégique ?
Et encore, peut-on attribuer une valeur pécuniaire au décès d’une victime ?
Les difficultés inhérentes à l’évaluation du préjudice corporel sont encore accrues par la prise en compte du fait que la société française prévoit déjà certains modes de réparation du préjudice, en dehors de tout recours contre le tiers responsable. Citons par exemple le versement de prestations en cas d’arrêt de travail par l’Assurance Maladie. Se pose la question de savoir quel impact le versement de prestations de ce type exerce-t-il sur l’évaluation du préjudice de la victime.
Compte tenu de ces difficultés, l’évaluation du préjudice corporel s’est progressivement affirmée comme une matière du Droit à part entière.
Reconnaissance de cet état de fait : le Conseil national des Barreaux en a fait une spécialisation officiellement reconnue, et dont l’usage est réservé aux seuls Avocats ayant démontré l’exercice effectif dans ce champ d’activité et une maîtrise technique conforme aux standards attendus.
Il existe donc désormais des Avocats spécialisés en droit du dommage corporel, reconnus comme tels. C’est le cas du cabinet d’avocats LELIEVRE & SAINT-PIERRE à Marseille.
Une évaluation intégrale : tout le dommage
Alors que d’autres pays ont recours à des barèmes pour évaluer le préjudice corporel, le système français s’y est toujours refusé.
Ainsi, le principe général gouvernant l’ensemble du régime d’évaluation du préjudice corporel est celui de la réparation intégrale. Réparer de manière intégrale signifie d’abord que tout le dommage doit être réparé. C’est une idée simple, mais qui pose bon nombre de difficultés théoriques et pratiques.
Par exemple, peut-on laisser une perte de chance de progresser professionnellement non indemnisée au seul motif que la perte de revenus a été indemnisée sur la base du revenu effectif de la victime au jour de l’accident ?
Et encore, comment indemniser les douleurs séquellaires d’une victime : au titre des séquelles physiques, ou des souffrances endurées ?
Afin d’aider les acteurs de la réparation du préjudice corporel (Avocats, assureurs, juges, …) à cerner au mieux les contours d’un préjudice, un groupe de travail a été formé en 2005, présidé par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC. Le rapport de ce groupe de travail, rendu en novembre 2005, constitue à ce jour un outil de référence incontournable de l’évaluation du dommage corporel.
Ce rapport a directement participé à une importante évolution législative et jurisprudentielle de la matière à compter de l’année 2006.
Le principal mérite du rapport DINTILHAC est de livrer une définition de chacun des postes de préjudices les plus couramment rencontrés en pratique, et de les classifier afin de mieux cerner leur régime. La notion de poste de préjudice correspond en quelque sorte à un sous-ensemble du dommage global, destiné à définir au mieux toutes les composantes de ce dommage.
En voulant répertorier et catégoriser les différents préjudices indemnisables, on poursuit un double objectif : s’assurer que l’ensemble des composantes corporelles et matérielles du dommage ont été indemnisées, et rendre accessible l’évaluation au plus juste des conséquences d’une attente à l’intégrité physique.
Une évaluation intégrale : rien que le dommage
L’autre conséquence du principe de réparation intégrale est l’idée que l’indemnisation ne peut pas excéder l’étendue du dommage effectivement subi.
Cela signifie notamment que le montant de dommages intérêts octroyés à la victime est évalué sans tenir compte de la gravité des faits à l’origine du dommage.
Cela distingue le Droit français des systèmes anglo-saxons, où le concept de dommages punitifs (ou dommages « exemplaires ») est admis afin de majorer dans certaines situations l’évaluation de l’indemnisation due à la victime, en tenant compte des ressources du responsable.
Par exemple, en matière d’accident de la route, le montant de la réparation ne tiendra aucun compte de la gravité du comportement routier de l’auteur de l’accident.
L’idée voulant qu’il n’y ait que le dommage qui doive être réparé justifie également le refus du cumul d’indemnisation.
Prohibition du cumul d’indemnisation : principe et exceptions
Une victime ne peut, en principe, cumuler plusieurs indemnisations pour un seul et même préjudice subi.
Au nom de ce principe, le Droit français impose à la victime d’un dommage corporel de justifier de l’ensemble des prestations (en nature ou en espèces) versées ou payées directement par un organisme de sécurité sociale, afin de pouvoir prétendre à l’indemnisation qui lui revient.
Les Caisses primaires d’assurance maladie jouent à cet égard un rôle capital.
En effet, la victime (ou son Avocat spécialisé en dommage corporel) doit solliciter un document sur lequel figurent l’ensemble des frais engagés par l’organisme social, lequel disposera alors d’un délai de 4 mois pour produire le document, appelé créance de l’organisme social.
Cette règle a deux objectifs : d’abord de s’assurer que l’évaluation de l’indemnisation revenant à la victime corresponde exactement aux préjudices qui sont restés à sa charge. Et surtout de permettre aux organismes de sécurité sociale d’exercer un recours contre le tiers responsable.
Car si la CPAM – par exemple – paie dans un premier temps les frais médicaux et d’hospitalisation, de même que des indemnités journalières à une victime blessée, il incombera bien au seul responsable du préjudice (et son assureur) de payer au final l’ensemble de ces prestations, en en remboursant le montant à la CPAM.
La prohibition de la double indemnisation de la victime connaît cependant une limite importante : pour interdire à la victime de cumuler des prestations, encore faut-il que la prestation versée par ailleurs par un tiers soit de nature « indemnitaire », terme s’opposant au caractère « forfaitaire ».
L’exemple posant sans doute le plus de difficultés en pratique est celui d’un contrat d’assurance dit « de prévoyance », offrant en cas d’arrêt de travail, invalidité ou décès des prestations déterminées à l’avance dans les conditions générales ou particulières du contrat, en contrepartie d’une cotisation annuelle tout aussi déterminée. En fonction des termes du contrat, une victime pourra – ou non – prétendre à percevoir à la fois l’indemnité contractuelle prévue et la réparation intégrale du tiers responsable, sans déduction de l’indemnité contractuelle perçue.
Une juste évaluation : les écueils à éviter
En voulant évaluer le dommage pour ce qu’il est, pour ce qu’il représente pour la victime, il convient d’éviter le piège d’une trop grande « objectivisation » de l’indemnisation.
Autrement dit, la victime ne doit pas voir son préjudice être indemnisé uniquement en référence à des barèmes.
Le Droit français a toujours refusé d’adopter de tels barèmes officiels. Il existe néanmoins plusieurs outils s’en rapprochant, appelés « référentiels d’indemnisation ».
Certains de ces référentiels sont publiés par des organismes chargés d’indemniser (référentiel ONIAM, par exemple), et sont donc dépourvus de l’objectivité nécessaire à leur valeur probante, puisqu’ils émanent d’un payeur, ayant intérêt à limiter les coûts autant que possible.
D’autres sont publiés par les juridictions (référentiels dit « Grand Ouest », référentiel ARPEJE, etc.), et constituent des outils pouvant avoir une certaine utilité pour contraindre un assureur à formuler une juste proposition transactionnelle, ou pour évaluer l’indemnisation à laquelle telle victime pourrait raisonnablement prétendre devant la juridiction concernée.
Ces référentiels doivent cependant être utilisés avec circonspection, dans la mesure où chaque situation est unique, chaque préjudice l’étant également.
De plus, un référentiel d’indemnisation ne remplace en rien la nécessité pour la victime de bien « monter » son dossier, à savoir présenter les bons documents, les bons arguments, pour justifier des demandes indemnitaires à hauteur de la réalité des préjudices subis.
Et à cette fin, s’adjoindre les conseils d’un Avocat spécialisé en dommage corporel apparaît le plus souvent utile, et dans plusieurs situations, indispensable.
Le cabinet d’avocats spécialisés LELIEVRE & SAINT-PIERRE à Marseille se tient à votre disposition pour toute information complémentaire lors d’un premier entretien.